Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le préfet est compétent pour signer la convention au nom de l'Etat.
La signature par le préfet de la convention vaut promesse d'attribution de subvention.
La signature par le préfet de la convention vaut promesse d'attribution de subvention.
La Haute juridiction rappelle en premier qu'en application de l'article R. 213-11 du code de l'urbanisme, l'article R. 311-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable aux difficultés d'exécution, tenant à la contestation de la régularité de la consignation du prix judiciairement fixé du bien préempté, le juge de l'expropriation statuant alors selon la procédure accélérée au fond. […] Devant la cour d'appel statuant sur un recours formé contre une telle décision, l'article R. 311-26 du même code est seul applicable, à l'exclusion de l'article 905-2 du code de procédure civile. […]
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