Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
La remise aux titulaires de créances d'un droit de propriété d'actions ou de parts immobilières ou d'un terrain et les cessions de terrains ne peuvent intervenir qu'après l'approbation soit du plan d'urbanisme de détail, soit du plan d'aménagement de la zone visé à l'article R. 311-10, ou après que le plan d'occupation des sols a été rendu public, sauf en ce qui concerne les terrains situés en dehors du périmètre de rénovation.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 janvier 1982, 80-15.189, Publié au bulletinRejet
[…] Mais attendu que repondant aux conclusions et analysant les conditions de l'operation resultant des articles r 312-1 a r 312-20 du code de l'urbanisme, lesquelles etant d'ordre reglementaire sont derogatoires aux principes regissant les contrats civils, l'arret retient exactement que la creance immobiliere du proprietaire cedant, visee par les articles r 312-5 a r 312-7 du code de l'urbanisme ne peut etre assimilee a la propriete immobiliere, laquelle peut seule etre inscrite au livre foncier, et qu'elle ne peut etre consideree comme etant une soulte;
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