Article R313-5 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-691 1963-07-13 ART. 6

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14

Le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur est établi conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier.

Il comprend les éléments mentionnés au 2° du I de l'article L. 631-4 du code du patrimoine.

Il peut préciser les conditions dans lesquelles la démolition ou la modification des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d'immeubles est imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées, en application du 2° du III de l'article L. 313-1.

Il peut en outre protéger les éléments d'architecture et de décoration, les immeubles par nature ou les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble.

Le règlement peut également prévoir la possibilité d'adaptations mineures de ses prescriptions à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de travaux en application de l'article L. 632-1. En cas de mise en œuvre de cette possibilité, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est spécialement motivé sur ce point.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
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Commentaires8


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

En effet, l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme dispose que « Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, […] notamment aux matériaux ainsi qu'à leur implantation, leur volumétrie et leurs abords » (2° du I de l'article L. 631-4 du code de patrimoine auquel renvoie l'article R. 313-5 du code de l'urbanisme).

De telles règles sont justifiées pour un site patrimonial remarquable au regard de l'intérêt historique, architectural, archéologique, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 1er septembre 2022

[…] bois, pigments de crépi, etc... précis pour les constructions, y compris quand elles ne sont pas incluses dans un périmètre protégé (article L. 151 […] -18 du code de l'urbanisme). […] En effet, l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme dispose que « Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, […] notamment aux matériaux ainsi qu'à leur implantation, leur volumétrie et leurs abords » (2° du I de l'article L. 631-4 du code de patrimoine auquel renvoie l'article R. 313-5 du code de l'urbanisme).

De telles règles sont justifiées pour un site patrimonial remarquable au regard de l'intérêt historique, architectural, […]

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BOFiP · 20 décembre 2021

En application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, un PSMV peut être établi sur tout ou partie d'un site patrimonial remarquable. Sur le périmètre qu'il recouvre, il tient lieu de PLU. Comme en matière de PLU, le règlement délimite les zones U et AU (code de l'urbanisme, art. L. 151-9, code de l'urbanisme, art. […] R. 151-9 et code de l'urbanisme, art. R. 313-5). […]

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Décisions14


1Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 1er juin 2023, n° 21TL01257
Rejet

[…] — la mise en place d'orientations d'aménagement et de programmation poursuivant des buts autres que la seule protection du patrimoine est dépourvue de toute base légale ; à titre subsidiaire, par la voie de l'exception, les articles R. 313-2 et R. 313-5 du code de l'urbanisme sont illégaux au regard des dispositions de l'article L. 313-1 du même code ;

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2CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 1 juin 2023, 21TL01257, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la mise en place d'orientations d'aménagement et de programmation poursuivant des buts autres que la seule protection du patrimoine est dépourvue de toute base légale ; à titre subsidiaire, par la voie de l'exception, les articles R. 313-2 et R. 313-5 du code de l'urbanisme sont illégaux au regard des dispositions de l'article L. 313-1 du même code ;

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3CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 21MA01305, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme : « () II. […] Aux termes de l'article R. 313-5 du même code : « Le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur () peut préciser les conditions dans lesquelles la démolition ou la modification des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d'immeubles est imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées, en application du 2° du III de l'article L. 313-1. () ». […]

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