Article R313-7 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-691 1963-07-13 ART. 8 AL. 1

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14

La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale.

Le préfet peut, par arrêté, confier l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale qui en fait la demande.

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'étude par arrêté du préfet sur proposition ou après accord de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. L'arrêté décidant la mise à l'étude délimite le périmètre d'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Lorsqu'une commune a demandé que tout ou partie de son territoire soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 313-1 et que l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale l'a refusé, le préfet peut demander à ce dernier d'engager la procédure.

L'architecte chargé de concevoir un projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est désigné par le préfet en accord avec l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. Lorsque l'Etat a confié l'élaboration de ce plan à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, cette autorité désigne l'architecte chargé du projet en accord avec le préfet.

Le bilan de la concertation prévue aux articles L. 103-3 à L. 103-5 est présenté devant l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, qui en délibère.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
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Décisions8


1Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 1er juin 2023, n° 21TL01257
Rejet

[…] 6. L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige, […] Aux termes de l'article R. 313-7 du même code : « La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / () / Il définit dans les mêmes conditions les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation prévus au II de l'article L. 300-2. […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 3 avril 2009, n° 0900718 RÉFÉRÉ
Rejet

[…] Elle soutient en outre que la désignation du cabinet Z. n'a pas pu se faire dans le respect des dispositions de l'article R. 313-7 du code de l'urbanisme, à défaut pour le préfet de région d'apporter la preuve qu'il a bien désigné le cabinet Z. en accord avec le maire de La Rochelle ; que l'attribution du marché s'est faite dans des conditions irrégulières ; qu'il y a eu rupture d'égalité dans le traitement des offres, constitutive d'un manquement à l'obligation de mise en concurrence ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 17 octobre 2022, n° 2002892
Annulation

[…] 4. Les dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-7 du code de l'urbanisme donnent compétence conjointe au préfet et à la collectivité territoriale ou l'établissement public compétent en matière d'urbanisme pour élaborer et approuver le PSMV ou pour procéder à sa révision ou sa modification. Par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que, faute de détenir de compétence en la matière, il n'aurait, par son silence, opposé aucune décision de refus implicite à la demande de la requérante, et que sa requête serait par suite irrecevable.

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