Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié, est approuvé :
1° Par arrêté du préfet, en cas d'avis favorable de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ;
2° Par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, dans le cas contraire.
[…] que, sur le fond, l'architecte des bâtiments de France, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R.313-4 du code de l'urbanisme, ayant émis un avis défavorable sur les travaux en litige, le maire était tenu de s'opposer à ces travaux ; que l'intervention de l'architecte des bâtiments de France est prévue par l'article R.313-13 du même code pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant le secteur sauvegardé et l'acte portant publication du plan de sauvegarde ; […] Ils font valoir que la requête de la commune est irrecevable, faute pour cette dernière d'avoir procédé à la notification prévue à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-13 du code de l'urbanisme : « Pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant le secteur et celle de l'acte décidant de rendre public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à l'architecte des bâtiments de France. […] Considérant que l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme dispose : « Lorsque le permis de construire concerne un immeuble adossé à un immeuble classé, […]
[…] enregistré le 13 septembre 2022, […] 6. L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, […] Aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / (…) / Il définit dans les mêmes conditions les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation prévus au II de l'article L. […]. […] sur proposition ou après accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / Elle a lieu dans les formes définies par les articles R. […]. […]. ". […]