Article R313-13 du Code de l'urbanisme
Article R313-12Article R313-14
Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions24

1Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 28 août 2003, 02MA00308, inédit au recueil LebonRejet

[…] que, sur le fond, l'architecte des bâtiments de France, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R.313-4 du code de l'urbanisme, ayant émis un avis défavorable sur les travaux en litige, le maire était tenu de s'opposer à ces travaux ; que l'intervention de l'architecte des bâtiments de France est prévue par l'article R.313-13 du même code pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant le secteur sauvegardé et l'acte portant publication du plan de sauvegarde ; […] Ils font valoir que la requête de la commune est irrecevable, faute pour cette dernière d'avoir procédé à la notification prévue à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, […]

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juillet 1995, 115670, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-13 du code de l'urbanisme : « Pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant le secteur et celle de l'acte décidant de rendre public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à l'architecte des bâtiments de France. […] Considérant que l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme dispose : « Lorsque le permis de construire concerne un immeuble adossé à un immeuble classé, […]

 Lire la suite…

[…] enregistré le 13 septembre 2022, […] 6. L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, […] Aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / (…) / Il définit dans les mêmes conditions les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation prévus au II de l'article L. […]. […] sur proposition ou après accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / Elle a lieu dans les formes définies par les articles R. […]. […]. ". […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).