Article R*313-14 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-691 1963-07-13 ART. 14

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986

Sous réserve des dispositions des articles R. 313-15 et R. 313-16, les demandes d'autorisation spéciale pour tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles et pour lequel le permis de construire ou la déclaration prévue à l'article L. 422-2 n'est pas exigé, sont adressées par le pétitionnaire à l'architecte des bâtiments de France qui procède à leur instruction. Il en informe immédiatement le directeur départemental de l'équipement et le maire et décide de surseoir à statuer sur la demande ou délivre, le cas échéant, l'autorisation en énonçant, s'il y a lieu, les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.
En l'absence de notification de la décision de l'architecte des bâtiments de France dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 14 février 2004
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Décisions18


1Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 1er juin 2023, n° 21TL01257
Rejet

[…] 6. L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige, […] Aux termes de l'article R. 313-7 du même code : « La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / () / Il définit dans les mêmes conditions les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation prévus au II de l'article L. 300-2. […] Selon l'article R. 313-14 dudit code : « La révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est prescrite par arrêté du préfet, […]

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  • Sauvegarde·
  • Plan·
  • Urbanisme·
  • Révision·
  • Valeur·
  • Commissaire enquêteur·
  • Associations·
  • Immeuble·
  • Site patrimonial remarquable·
  • Historique

2Cour d'appel de Riom, 14 novembre 2007, n° 07/00477
Confirmation

[…] coupable d'EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES SUR UN IMMEUBLE EN SECTEUR SAUVEGARDE, courant année 2004 , à B (63), infraction prévue par les articles L.313-11, L.480-4 AL.1, AL.2, L.313-1, L.313-2, L.313-3, R.313-14, R.313-15, R.313-16, R.313-17, R.313-18 du Code de l'urbanisme, l'article L.641-1 du Code du patrimoine et réprimée par les articles L.313-11, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme

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  • Maire·
  • Mise en conformite·
  • Infraction·
  • Déclaration·
  • Commune·
  • Opposition·
  • Autorisation·
  • Urbanisme·
  • Partie civile·
  • Permis de construire

3Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 17 octobre 2022, n° 2002892
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme : « I.-Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. […] Aux termes de l'article R. 313-16 du même code : « La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée par le préfet, à la demande ou après consultation de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, […] La modification du plan est approuvée dans les formes prévues par les articles R. 313-13 et R. 313-14. (). ».

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