Article R313-14 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-691 1963-07-13 ART. 14

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14

L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur dispense de l'enquête publique préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques départementales et communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au II de l'article L. 313-1. Cette dispense n'est applicable à la voirie départementale et communale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du président du conseil départemental ou du maire, relatif à ce classement ou déclassement.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
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Décisions18


1Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 1er juin 2023, n° 21TL01257
Rejet

[…] 6. L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige, […] Aux termes de l'article R. 313-7 du même code : « La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / () / Il définit dans les mêmes conditions les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation prévus au II de l'article L. 300-2. […] Selon l'article R. 313-14 dudit code : « La révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est prescrite par arrêté du préfet, […]

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  • Sauvegarde·
  • Plan·
  • Urbanisme·
  • Révision·
  • Valeur·
  • Commissaire enquêteur·
  • Associations·
  • Immeuble·
  • Site patrimonial remarquable·
  • Historique

2Cour d'appel de Riom, 14 novembre 2007, n° 07/00477
Confirmation

[…] coupable d'EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES SUR UN IMMEUBLE EN SECTEUR SAUVEGARDE, courant année 2004 , à B (63), infraction prévue par les articles L.313-11, L.480-4 AL.1, AL.2, L.313-1, L.313-2, L.313-3, R.313-14, R.313-15, R.313-16, R.313-17, R.313-18 du Code de l'urbanisme, l'article L.641-1 du Code du patrimoine et réprimée par les articles L.313-11, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme

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  • Maire·
  • Mise en conformite·
  • Infraction·
  • Déclaration·
  • Commune·
  • Opposition·
  • Autorisation·
  • Urbanisme·
  • Partie civile·
  • Permis de construire

3Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 17 octobre 2022, n° 2002892
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme : « I.-Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. […] Aux termes de l'article R. 313-16 du même code : « La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée par le préfet, à la demande ou après consultation de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, […] La modification du plan est approuvée dans les formes prévues par les articles R. 313-13 et R. 313-14. (). ».

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