Article R313-32 du Code de l'urbanisme
Article R313-31
Article R313-33

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 83-1261 1983-12-30 art. 46 2 3 JORF 7 janvier 1984

L'autorisation est soumise aux dispositions de l'article R. 421-32, relatives à la péremption du permis de construire. est porté à deux ans.
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 12 juin 2003, 97LY21869, inédit au recueil LebonRejet

[…] les déductions de déficits fonciers qu'elles prévoient, sont, dans le cas d'une opération groupée de restauration immobilière réalisée par un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale, subordonnées à la condition qu'une telle opération ait été spécialement autorisée dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, et celles des articles R.313-25 à R.313-32 du même code, pris pour son application ; qu'il n'est pas contesté que l'association foncière urbaine libre du 132-134, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).