Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
1° Dans le cas où l'expropriation est demandée en application de l'article L. 322-12 jusqu'à la date du paiement de l'indemnité d'expropriation ;
2° Dans les autres cas, jusqu'à la date d'effet du contrat passé par la société civile avec l'utilisateur du sol.
[…] 4. Considérant que les requérants soutiennent que le jugement est erroné dès lors qu'il mentionne les dispositions de l'article R. 314-4 du code de l'urbanisme qui n'étaient pas en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, ces dispositions étaient bien en vigueur à la date à laquelle la convention d'aménagement de la ZAC des 40 arpents à Santeny a été approuvée par le préfet, soit le 9 octobre 1972 ; qu'au surplus, les requérants n'établissent ni même n'allèguent que cette mention, qui ne figure que dans le point 1 du jugement qui présente le litige, ait eu une quelconque influence sur le sens du jugement attaqué ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
[…] Vu la lettre en date du 4 juin 2014 par lesquelles les parties ont été informées, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'absence de justification d'un intérêt donnant qualité à agir ; […] à l'issue des opérations d'aménagement de la ZAC des 40 arpents à Santeny prévoyant sa réalisation ; qu'il demande l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 1972 par lequel le préfet du Val-de-Marne, en application des dispositions de l'article R 314-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur, a approuvé la convention d'aménagement de la ZAC des 40 arpents à Santeny, […]
[…] La convention d'aménagement du 22 novembre 1975 était subordonnée, pour son application, à l'approbation préfectorale prévue à l'article R.314-4 du code de l'urbanisme. […] Considérant que la convention d'aménagement du 22 septembre 1975 était subordonnée, pour son application, à l'approbation préfectorale prévue à l'article R 314-4 du code de l'urbanisme ; que faute pour cette convention d'avoir été régulièrement approuvée, […] Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société civile immobilière Vallières et de la société civile immobilière Sainte-Foy est rejeté.