Article R*315-1 du Code de l'urbanisme
Article R313-38
Article R*315-2

Entrée en vigueur le 5 mai 2006

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. Est également soumise à autorisation de lotir prévue par le présent chapitre l'opération de remembrement menée par une association foncière urbaine libre régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et par le chapitre II du titre II du présent livre, lorsque le plan de remembrement délimite plus de deux lots.
L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des terrains issus de la propriété concernée.
Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière :
a) Les terrains supportant des bâtiments qui, achevés depuis plus de dix ans, ne sont pas destinés à être démolis dans un délai de moins de dix ans ou des bâtiments dont l'affectation n'est pas destinée à être modifiée dans le même délai ;
b) Les parties de terrain détachées d'une propriété et rattachées à une propriété contiguë ;
c) Les terrains détachés d'une propriété par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;
d) Les terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues par l'article L. 123-9 ;
e) Les cessions gratuites et les apports de terrains résultant de l'application des articles L. 332-6-1 (2°,e) et L. 332-10.
Entrée en vigueur le 5 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

NOTA


NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.

Commentaires2

1Manquement aux dispositions d'aménagement et d'urbanisme
www.cabinetaci.com · 8 juillet 2015

— Il est réprimé par l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme (Manquement aux dispositions d'aménagement et d'urbanisme) qui incrimine la méconnaissance des dispositions des projets d'aménagement, des plans d'urbanisme, […] l'ordonnance du 8 décembre 2005 a transféré, en les adaptant, les dispositions dans l'article L. 315-1 ancien du Code de l'urbanisme aux nouveaux articles L. 480-15 et L. 480-16 ( textes relatifs à l'annulation des ventes ou locations de terrains en méconnaissance des dispositions propres aux aménagements ). (Manquement aux dispositions générales d'aménagement et d'urbanisme) II). […] — Enfin, […]

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[…] en application de l'article R. 315 -6 du code de l'urbanisme . […] g) La création des régies de recettes et d'avances dans les conditions fixées aux articles R . 1617-1 à R . 1617-18 du code général des collectivités territoriales ; […] Annexe (M) Modifie Code de l'urbanisme - art. R*315 […]

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