Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Aménagement foncier / Opérations d'aménagement / Lotissements / Dispositions générales
Article R*315-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version01/01/1978
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Version11/03/1981
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Version01/04/1986
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Version11/09/1992
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre les divisions parcellaires effectuées à l'intérieur des zones à urbaniser en priorité, des périmètres de rénovation urbaine ou des zones industrielles par les collectivités publiques, les établissements publics, les sociétés d'économie mixte constituées en application des articles L. 321-1 et R. 321-1.
Il en est de même des divisions parcellaires effectuées :
A l'intérieur des zones d'habitation dont l'aménagement a été concédé en application des articles L. 321-1 et R. 321-1, par les sociétés d'économie mixte et établissements publics bénéficiaires de la concession ;
A l'intérieur des périmètres [*prise de possession*] visés à l'article L. 314-2 par les sociétés civiles [*groupement de propriétaires*] constituées en application de l'article L. 322-12 ;
A l'intérieur des zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article R. 311-4 (1) par la personne morale qui réalise l'aménagement de la zone postérieurement à l'approbation du plan d'aménagement de cette zone ;
A l'intérieur des zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article R. 311-4 (2 et 3) par la personne chargée de la zone, postérieurement à l'approbation du traité de concession ou de la convention d'aménagement.
//DECR.0276 : A l'intérieur des zones de résorption de l'habitat insalubre mentionnées à l'article R. 123-1 (5) postérieurement à la décision par laquelle le plan d'occupation des sols est rendu public// .
Il en est de même des divisions parcellaires effectuées :
A l'intérieur des zones d'habitation dont l'aménagement a été concédé en application des articles L. 321-1 et R. 321-1, par les sociétés d'économie mixte et établissements publics bénéficiaires de la concession ;
A l'intérieur des périmètres [*prise de possession*] visés à l'article L. 314-2 par les sociétés civiles [*groupement de propriétaires*] constituées en application de l'article L. 322-12 ;
A l'intérieur des zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article R. 311-4 (1) par la personne morale qui réalise l'aménagement de la zone postérieurement à l'approbation du plan d'aménagement de cette zone ;
A l'intérieur des zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article R. 311-4 (2 et 3) par la personne chargée de la zone, postérieurement à l'approbation du traité de concession ou de la convention d'aménagement.
//DECR.0276 : A l'intérieur des zones de résorption de l'habitat insalubre mentionnées à l'article R. 123-1 (5) postérieurement à la décision par laquelle le plan d'occupation des sols est rendu public// .
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