Article R*315-14 du Code de l'urbanisme
Article R*315-12Article R*315-15
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 avril 1984

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Décisions9

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 7 juillet 2008, 06MA01062, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.315-28 du code de l'urbanisme : « L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu./ Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R.111-2 à R.111-17, […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 avril 1988, 71260, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le maire de Darnétal ait émis l'avis requis par l'article R. 315-14 du code de l'urbanisme alors en vigueur, sur la demande d'autorisation de lotir présentée par la société « LES TERRES DE LA COTE » avant d'avoir eu connaissance de la portée exacte de cette demande ; que le moyen tiré de ce que cet avis aurait pour ce motif été émis irrégulièrement et vicierait le refus d'autorisation opposé à la société par l'arrêté du 31 mars 1980 a, dès lors, été écarté à bon droit par le jugement attaqué ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 21 mars 1996, 93BX00373, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renseignements d'urbanisme relative à un terrain mais qui ne présente pas le caractère d'une demande de certificat d'urbanisme et qui n'est pas relative à une des opérations pour lesquelles, en vertu des dispositions des articles L.111-5, R.315-14 et R.322-26 du code de l'urbanisme ou de l'article 15 du décret N° 74-63 du 28 janvier 1974, applicable à la date des faits litigieux, la délivrance d'un certificat d'urbanisme est exigée, […] ni une division de terrains en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constituent pas un lotissement, visé par les dispositions de l'article R.315-54 du même code ; que, par suite, […]

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