Article R315-14 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/01/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 59-898 1959-07-29 ART. 1

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La demande d'autorisation de lotissement est adressée au maire de la localité dans laquelle est situé le terrain à lotir.
Elle est signée par le propriétaire dudit terrain ou par un mandataire.
Elle comporte un dossier, en quatre exemplaires, comprenant les documents indiqués à l'article R. 315-20 ou à l'article R. 315-21 et éventuellement le cahier des charges prévues pour les ventes ou locations [*contenu*].
La demande d'autorisation est soit adressée au maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit déposée directement à la mairie, auquel cas le maire doit en délivrer immédiatement récépissé [*condition de forme*].
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1978
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Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 7 juillet 2008, 06MA01062, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.315-28 du code de l'urbanisme : « L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu./ Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R.111-2 à R.111-17, […]

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2Tribunal administratif Rennes, du 11 mars 1981, inédit au recueil Lebon
Annulation
  • Nature et environnement·
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  • Lotissement·
  • Annulation

3Cour d'appel de Rennes, 18 février 2016, n° 13/00234
Infirmation

[…] Par conclusions transmises le 4 juin 2015, M Z demande à la cour au visa des articles R 315-14 (ancien) du code de l'urbanisme, des articles 1792, 1792-1 et 1792-6 du code civil de : […] L'autorisation de lotir accordée à M Z le 15 décembre 2000 sur la base du programme de travaux de voirie et de réseaux, joint à la demande, prévoyait conformément à l'article R315-33 du code de l'urbanisme alors applicable, de différer les travaux de finition de la voirie contre la production d'une attestation de consignation sur un compte bloqué de la somme correspondante, ou d'une garantie d'achèvement accordée par un banque, un établissement financier ou de caution.

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