Entrée en vigueur le 5 janvier 2003
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 3 () JORF 5 janvier 2003
Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans la lettre de notification mentionnée au premier alinéa, que le délai d'instruction de la demande d'autorisation de lotir court jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de l'autorisation de défrichement et que l'autorisation de lotir ne pourra lui être délivrée avant l'intervention de ladite autorisation.
L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de l'autorisation de défrichement, la lettre de notification vaudra autorisation de lotir et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve d'un retrait de l'autorisation tacite dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 315-21-1, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'une autorisation tacite.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, […] deuxième et troisième alinéas de l'article R.315-42 » ; […] dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. / Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R.315-15, […] le cas échéant d'une copie de l'avis de réception postal de la lettre de mise en demeure prévu à l'article R.315-17 et d' une copie de l'avis de réception prévu à l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée. / En outre, […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, que si en vertu des dispositions combinées des articles R. 315-15 et R. 315-22 du code de l'urbanisme le maire compétent pour statuer sur une demande d'autorisation de lotir doit adresser au préfet copie de la lettre de notification par laquelle il informe le demandeur du numéro d'enregistrement de sa demande et du délai nécessaire à son instruction, ni les dispositions susmentionnées ni aucune autre disposition du code de l'urbanisme n'imposent au maire d'informer le demandeur de la transmission faite au préfet ; que la société qui ne soutient pas que sa demande n'aurait pas été instruite par le service compétent n'est, dès lors, […]
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 315-15 du code de l'urbanisme : “si le dossier est complet, […] en application de l'article R. 315 -21… Toutefois dans le cas prévus à l'article R. 315 -21-1, […] que l'article R . 315 -21 du même code dispose pour sa part que : “ lorsque la décision n'a pas été notifiée à l'issue du délai réglementaire d'instruction de la demande, […] la lettre prévue à l'article R.315-15 … vaut […]