Article R*315-15 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/1978
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Version01/04/1984
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Version05/01/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-898 1959-07-29 ART. 2

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 84-228 1984-03-29 art. 5, art. 6 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée, et la faculté qui lui est ouverte, au cas où la notification ne serait pas intervenue à cette date, de saisir l'autorité compétente, en application de l'article R. 315-21. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 315-11.
Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 315-21-1, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'une autorisation tacite.
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 5 janvier 2003
10 textes citent l'article

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Le Moniteur · 20 juillet 2001
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Décisions45


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 5 juin 2007, 05NT01414
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-15 du code de l'urbanisme : “(…) l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur (…) par une lettre de notification la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. (…) Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 315-21-1, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 1er juin 2011, n° 0802086
Rejet

[…] X soutient que son recours est recevable et qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans la mesure où il a notifié son recours à la Préfecture de Rouen et la société JLC Développement, bénéficiaire de l'autorisation de lotir, […] que concernant l'affichage en mairie il n'est pas établi que les dispositions des articles R. 421-39 et R. 315-42 du code de l'urbanisme aient été respectées, à savoir que dans les huit jours de la délivrance du permis de construire, un extrait dudit permis ou d'une copie de la lettre visée à l'article R. 315-15 du code de l'urbanisme aurait été publiée par voie d'affichage à la mairie durant deux mois ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 4 février 2010, 08NT00889, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 315-15 du code de l'urbanisme relatif aux autorisations de lotir : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, […]

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