Article R315-16 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/04/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 59-898 1959-07-29 ART. 3

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 315-17, le directeur départemental de l'équipement procède à l'instruction de la demande [*autorité compétente*] et consulte les administrations, autorités ou commissions intéressées par le projet de lotissement.
Il recueille les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur. //DECR.0267 ART. 15 : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 60-1161 du 2 novembre 1960, il peut soumettre pour avis, au délégué régional au tourisme, les demandes de lotissements, en raison de leur intérêt au point de vue touristique ou des atteintes que ces lotissements pourraient porter à l'intégrité du patrimoine touristique// .
Il propose, s'il estime utile, au préfet de prescrire une enquête publique comme en matière d'expropriation.
Il propose les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation du lotissement.
Il formule un avis sur le projet instruit comme il est indiqué aux alinéas précédents et transmet cet avis au préfet.
Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable, avec ou sans réserves aux prescriptions, un avis défavorable motivé ou une proposition de sursis à statuer.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1978
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Décisions21


1Tribunal administratif de Poitiers, 18 septembre 2008, n° 0602613
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'engagement du lotisseur de constituer une association syndicale des acquéreurs, souscrit par la société Europ-Lot en application des dispositions de l'article R. 315-16 du code de l'urbanisme, n'a pas été signé par son gérant, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que cet engagement était, comme le prévoit la réglementation, annexé au dossier joint à la demande d'autorisation, laquelle était signée par le gérant de la société et valait donc engagement de ce dernier sur la totalité du contenu du dossier déposé ;

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2Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 5 novembre 2014, 362100, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société appelante, les dispositions du code de l'urbanisme alors applicable, notamment celles de son article R. 315-28, faisaient obstacle à ce que l'autorité compétente fît droit à une demande d'autorisation de lotir dont le pétitionnaire entendait, par la voie du projet de règlement de lotissement, édicter des règles contraires aux règles d'urbanisme localement applicables ; que, par suite, et alors même que la SCA de Château-l'Arc s'était prévalue, non pas des dispositions des articles R. 315-6 ou R. 315-16 du même code, comme l'a inexactement relevé le tribunal, mais de celles de l'article R. 316-26 du même code, […]

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 décembre 1996, 119335, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme : « La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain. / La demande précise l'identité et l'adresse du demandeur, la situation et la superficie du terrain, […] que selon l'article R. 315-5 : « Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : ( …) i) S'il est prévu une réalisation par tranches, les conditions et modalités d'exécution des travaux ( …) » ; que l'article R. 315-16 dispose que : « Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, […]

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