Article R*315-18 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-898 1959-07-29 ART. 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le directeur départemental de l'équipement procède à l'instruction de la demande et consulte les administrations, autorités ou commissions intéressées par le projet de lotissement.
Il vérifie que les prescriptions de l'article R. 315-6 ont été respectées.
Il recueille les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 60-1161 du 2 novembre 1960, il peut soumettre pour avis au délégué régional au tourisme les demandes de lotissements en raison de leur intérêt au point de vue touristique ou des atteintes que ces lotissements pourraient porter à l'intégrité du patrimoine touristique.
Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, ou du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, tous services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la consultation de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement en application de l'article 35 du code rural.
Il peut proposer au préfet de prescrire une enquête publique sur le projet.
Il propose les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de lotissement.
Il formule un avis sur le projet instruit comme il est indiqué aux alinéas précédents et transmet cet avis au préfet.
Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable, avec ou sans prescriptions, un avis défavorable motivé ou une proposition de sursis à statuer.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
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Décisions48


1Tribunal administratif de Montpellier, 15 octobre 2009, n° 0701103
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-18 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : « (…) Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie. (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 3 juin 2009, n° 0702008
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant en quatrième lieu que l'arrêté attaqué prévoit que les travaux devront être commencés dans un délai de 18 mois suivant la notification dudit arrêté et achevés dans un délai de trois ans à compter de la même date, sous peine de caducité ; que ce faisant, il n'autorise pas la réalisation du projet par tranches en dépit de la demande faite d'une réalisation en trois tranches par la SNC « le Fief des Deux-Mazais » ; que dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du i) et du j) de l'article R. 315-5 et de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme ;

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3Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 31 octobre 1990, 97062, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'après l'intervention du jugement du 5 novembre 1986 du tribunal administratif de Toulouse, M. Z… a complété le dossier de la demande par la production de la note de présentation exigée par l'article R.315-5 a) du code de l'urbanisme ; que ce dossier a été communiqué au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui a émis un avis favorable le 2 décembre 1986 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres consultations prévues par l'article R.315-18 du code auraient été omises ;

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