Article R*315-23 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/01/1978
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Version02/03/1988
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Version28/03/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 59-898 1959-07-29 ART. 5, Code de l'urbanisme - art. R*315-6 (M)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est créé par : Décret 84-228 1984-03-29 art. 5, art. 12 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Lorsque le lotissement envisagé est situé comme il est dit au b de l'article L. 421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande sollicite l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 315-18.
Lorsque le lotissement projeté est situé sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers, le préfet reçoit l'exemplaire de la demande et du dossier, accompagné des différents avis ou accords prévus par les lois et règlements en vigueur ; son avis porte alors sur l'application au projet des règles d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique.
Lorsque le lotissement projeté est situé dans un périmètre où des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées, l'avis du préfet porte sur l'application éventuelle des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 28 mars 2001
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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 25 janvier 1989, 87-17.814, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 315-21 et R. 315-23 du Code de l'urbanisme dans leur teneur résultant du décret n° 73-1023 du 8 novembre 1973, applicables à la cause ; […]

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  • Distance minimale depuis la ligne divisoire des fonds·
  • Lotissement à dossier simplifié·
  • Nature contractuelle·
  • Plan de lotissement·
  • Lotissement·
  • Violation·
  • Cahier des charges·
  • Fortune·
  • Chevreau·
  • Chambres de commerce

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 juin 1980, 13362, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Propriétaire d'un terrain de 60 ha ayant vendu en 1969 une parcelle de 25 ha en vue de la construction d'immeubles à usage d'habitation et d'un centre commercial puis ayant consenti en 1973 une promesse de vente d'une autre parcelle de 2,6 ha pour l'édification d'un hôtel. Dans les circonstances où elles ont été réalisées, ces ventes doivent être regardées comme ayant constitué une opération de lotissement au sens de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme. Par suite, légalité du refus de permis de construire opposé, sur la base de l'article R.315-23 du même code, à la société bénéficiaire de la promesse de vente, dès lors que les formalités relatives au lotissement n'avaient pas été accomplies préalablement à la demande de permis.

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  • Ventes successives de deux parcelles d'un domaine·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Opérations constituant un lotissement·
  • Procédure d'attribution·
  • Permis de construire·
  • Lotissements·
  • Lotissement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Conseil d'etat

3Tribunal administratif Nice, du 18 juin 1976, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

En application des dispositions combinées des articles 6 et 9 du décret du 28 juillet 1959 figure notamment au nombre des documents qui s'imposent à l'administration le plan faisant apparaître l'implantation et le volume des constructions qui pourront être édifiées sur les lots. En cas de discordance entre ce plan [s'il est suffisamment précis et correctement coté] et le règlement du lotissement, il y a lieu de faire prévaloir celles des dispositions de ces deux documents qui sont le plus sévères.

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Légalité du permis de construire·
  • Règlement d'un lotissement·
  • Permis de construire
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