Entrée en vigueur le 1 février 2002
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 - art. 53 () JORF 19 janvier 2002 en vigueur le 1er février 2002
Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17, ou si le lotissement est de nature à compromettre les conditions d'un développement équilibré de la commune ou de l'agglomération.
Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R. 111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ou à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
[…] c'est sur le seul fondement de l'article R.123-10-1 du Code de l'urbanisme que les requérants devaient contester ce refus de permis de construire en soutenant que ce dernier était illégal dès lors que pour application de l'article UB.5 en cause le Maire aurait ainsi tenu des divisions à réaliser. […] Mais xe qui est évidemment le plus remarquable c'est que la Cour s'est fondée sur la règle de principe fixée par l'article R.123-10-1 du Code de l'urbanisme et non pas sur une interprétation de l'article UB.5 conçu comme une exception à cette règle de principe. […] Ce faisant, […] et alors que l'ancien article R.315-28 du Code de l'urbanisme n'a plus d'équivalent, […]
Lire la suite…[…] en septième et dernier lieu, que les requérants soutiennent que le projet ne comporterait aucun « volet paysager » ; qu'ils peuvent être regardés comme invoquant l'article R. 315- 5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, lequel dispose : "Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : / a) Une note exposant l'opération, […] X et autres soutiennent que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme serait méconnu ; que, […] cet article alors en vigueur concerne les autorisations de construire ; que les requérants doivent cependant être regardés comme invoquant l'article R. 315-28 du même code relatif aux autorisations de lotir qui prévoyait alors que : « Dans tous les cas, […]
[…] en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille applicable à la commune de Roubaix relatif à la desserte par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public : « (…) c) Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, […] conformément aux dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme rappelé dans les dispositions générales du présent règlement (…) » ; […] en second lieu, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la violation de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme, […]
[…] le tribunal ne s'étant pas prononcé sur le moyen opérant tiré de la méconnaissance de l'article UBc3 du plan local d'urbanisme de la commune de Dourdan en tant que le lotissement dispose d'un nombre trop important d'accès sur les voies publiques ; […] conformément à l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme, […] qu'il ressort des pièces du dossier que les formalités de notification du recours prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ; […] que la circonstance que l'instruction de la demande d'autorisation de lotir ait duré deux mois et demi au lieu des trois mois accordés par l'article R. 315-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce est sans incidence sur la légalité de l'autorisation accordée ;
Cette question était partiellement réglée par le code de l'urbanisme dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2007 : l'article R. 315-28, abrogé à l'occasion de la réforme des autorisations d'urbanisme, […] l'autorisation pouvait être refusée si le projet visait à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17 du RNU 4 . […] Nous notons que vous avez fait une application assez souple des ces dispositions : une décision du 7 juin 1985, […] par […] La question se pose dans des termes nouveaux depuis l'abrogation de l'article R. 315- 28. […]
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