Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / CHAPITRE V : Lotissements et divisions de propriété / Section 3 : Instruction des demandes / Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
Article R*315-21-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1984
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Version24/04/1985
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Version31/10/1987
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Version05/08/2005
Entrée en vigueur le 31 octobre 1987
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 2 () JORF 31 octobre 1987
Le demandeur ne peut bénéficier d'une autorisation de lotir tacite dans les cas ci-après énumérés :
a) Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit.
b) Lorsque le projet est situé dans un site classé, en instance de classement, ou inscrit ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930.
c) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain.
d) Lorsque le projet est situé dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle.
e) Lorsque le projet de lotissement fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou travaux soumis à enquête publique en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
f) Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 315-33.
a) Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit.
b) Lorsque le projet est situé dans un site classé, en instance de classement, ou inscrit ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930.
c) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain.
d) Lorsque le projet est situé dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle.
e) Lorsque le projet de lotissement fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou travaux soumis à enquête publique en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
f) Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 315-33.
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