Article R*316-2 du Code de l'urbanisme
Article R316-1
Article R*318-1
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

NOTA


NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1982, InéditRejet

[…] Attendu qu'en l'etat de ces constatations, c'est a bon droit que la cour d'appel a condamne le prevenu par application des articles l 316-2 et l 316-4 du code de l'urbanisme en refusant de faire application des dispositions de l'article 2-1° de la loi n° 81-726 du 4 aout 1981 ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Poitiers, 17 février 2011, n° 0902305Annulation

[…] 68-03-02-01 […] cette division ne constitue pas un lotissement, soumis aux dispositions des articles L. 315-1 et R. 315-1 et suivants du code de l'urbanisme ; qu'il n'existe pas de décision susceptible de recours (opposition à déclaration) pour l'article R. 315-54 du code de l'urbanisme, et l'association requérante ne peut qu'exercer un recours devant le juge pénal selon l'ancien article R. 316-2 du code de l'urbanisme, ce qu'elle n'a pas fait ; que l'association requérante ne justifie pas que les travaux projetés concernent un bois, une forêt ou un parc soumis aux dispositions des articles L. 311-1 ou L. 311-2 du code forestier, rendant alors nécessaire l'autorisation de défrichement ; […]

 Lire la suite…

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 13 décembre 1993, 92748, inédit au recueil LebonRejet

[…] d'un ensemble immobilier comprenant 16 pavillons et un immeuble à usage de maison paroissiale, d'autre part enfin, à l'application à la société S.I.R.P. et à l'office public d'habitations à loyer modéré de Pantin des sanctions prévues par les articles R.160-4 et R.316-2 du code de l'urbanisme ;2°) d'annuler le certificat d'urbanisme susvisé en date du 8 août 1985 et le permis de construire susvisé en date du 11 avril 1986 ; […] et qu'en vertu de l'article 316-2 du même code : « Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe tout propriétaire de terrain ou toute personne en ayant la jouissance qui aura enfreint les dispositions de l'article R.315-4 … » ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).