Article R321-4 du Code de l'urbanisme

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Version13/11/1973
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Version22/12/1984
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Version22/12/2011
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Version06/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1959-05-19 art. 3, Décret 1959-05-19 ART. 3

Entrée en vigueur le 22 décembre 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 321-5 du code de l'urbanisme une commune est regardée comme liée à un établissement public d'aménagement lorsqu'elle a passé avec cet établissement une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage répondant aux conditions suivantes :


1° La convention doit avoir été signée avant la date d'installation ou de renouvellement du conseil d'administration de l'établissement et couvrir une période d'au moins trois années pleines à compter de celle-ci ;


2° Elle doit s'appliquer à tous les équipements et aménagements relevant de la maîtrise d'ouvrage communale qui sont soit prévus dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soit, à défaut de convention, rendus nécessaires par le développement de l'urbanisation sous forme d'une zone d'aménagement concerté où de lotissements ou d'opérations groupées comprenant chacune plus de trente logements ;


3° Elle doit confier à l'établissement public un ensemble de missions comprenant notamment ;


a) La définition, dans la limite du programme des opérations et de l'enveloppe financière prévisionnelle que la commune aura arrêtées, des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront étudiés et exécutés ;


b) Le choix des maîtres d'oeuvre ;


c) La signature des contrats de maîtrise d'oeuvre ;


d) Le choix des entreprises ;


e) La signature des contrats de travaux ;


f) Le paiement de la maîtrise d'oeuvre et des travaux ;


g) La réception des ouvrages.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 1984
Sortie de vigueur le 22 décembre 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 22 octobre 2009, n° 02406
Annulation

[…] d'autre part, de lui allouer 6000 € au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux et cours administratives d'appel ; elle soutient que le refus est à tort fondé sur l'arrêté préfectoral n°95-112 relatif au « Plan d'intérêt Général » dès lors que les prescriptions de cet arrêté ne lui sont pas opposables ; que la demande de permis de construire était conforme au POS devenu PLU de la commune et que d'ailleurs, […] que les arrêtés préfectoraux n° 94-103 et 95-112, faute d'avoir été intégrés au plan d'occupation des sols ; dans le délai de trois ans suivant leur notification, sont devenus caducs en application de l'article « R.321-4 » du code de l'urbanisme ;

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