Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre I : Sociétés d'économie mixte et établissements publics / Section 2 : Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte / Paragraphe 1 : Etablissements publics
Article R321-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 321-5 du code de l'urbanisme une commune est regardée comme liée à un établissement public d'aménagement lorsqu'elle a passé avec cet établissement une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage répondant aux conditions suivantes :
1° La convention doit avoir été signée avant la date d'installation ou de renouvellement du conseil d'administration de l'établissement et couvrir une période d'au moins trois années pleines à compter de celle-ci ;
2° Elle doit s'appliquer à tous les équipements et aménagements relevant de la maîtrise d'ouvrage communale qui sont soit prévus dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soit, à défaut de convention, rendus nécessaires par le développement de l'urbanisation sous forme d'une zone d'aménagement concerté où de lotissements ou d'opérations groupées comprenant chacune plus de trente logements ;
3° Elle doit confier à l'établissement public un ensemble de missions comprenant notamment ;
a) La définition, dans la limite du programme des opérations et de l'enveloppe financière prévisionnelle que la commune aura arrêtées, des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront étudiés et exécutés ;
b) Le choix des maîtres d'oeuvre ;
c) La signature des contrats de maîtrise d'oeuvre ;
d) Le choix des entreprises ;
e) La signature des contrats de travaux ;
f) Le paiement de la maîtrise d'oeuvre et des travaux ;
g) La réception des ouvrages.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 22 octobre 2009, n° 02406
[…] d'autre part, de lui allouer 6000 € au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux et cours administratives d'appel ; elle soutient que le refus est à tort fondé sur l'arrêté préfectoral n°95-112 relatif au « Plan d'intérêt Général » dès lors que les prescriptions de cet arrêté ne lui sont pas opposables ; que la demande de permis de construire était conforme au POS devenu PLU de la commune et que d'ailleurs, […] que les arrêtés préfectoraux n° 94-103 et 95-112, faute d'avoir été intégrés au plan d'occupation des sols ; dans le délai de trois ans suivant leur notification, sont devenus caducs en application de l'article « R.321-4 » du code de l'urbanisme ;
Lire la suite…- Permis de construire·
- Justice administrative·
- Guadeloupe·
- Commune·
- Maire·
- Documents d’urbanisme·
- Plan·
- Domaine public·
- Refus·
- Usage