Article R*321-5 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1959-05-19 ART. 4

Entrée en vigueur le 29 juillet 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Faute par l'assemblée spéciale instituée en application de l'article L. 321-5 d'avoir élu ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, il est procédé à cette désignation par le préfet.


L'assemblée spéciale est réunie au moins une fois par an dans des conditions fixées par le statut. Elle peut être convoquée en séance extraordinaire soit par le président du conseil d'administration, soit à la demande d'un tiers des membres de l'assemblée.


Elle entend le compte-rendu de l'activité du conseil d'administration. Elle donne son avis notamment sur les prévisions budgétaires, les comptes et l'orientation générale de l'activité de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 1977
Sortie de vigueur le 22 décembre 2011
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 5 juillet 1990, 89BX01342, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R.321-5 du code de l'urbanisme : « Le conseil d'administration peut donner au comité restreint délégation pour des matières limitativement énumérées » ; qu'il résulte du règlement général de procédure établi par l'A.N.A.H. en application de l'article R.321-6 du code de l'urbanisme que le comité restreint dispose d'une délégation permanente du conseil d'administration pour décider des remboursements, partiel ou total, des allocations accordées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du comité restreint pour prendre la décision contestée manque en fait ;

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