Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre I : Sociétés d'économie mixte et établissements publics / Section 2 : Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte / Paragraphe 2 : Sociétés d'économie mixte
Article R*321-13 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version29/07/1977
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Version22/12/2011
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Les opérations visées aux articles L. 321-1 et R. 321-1 [*agglomérations nouvelles, zone d'habitation, zone industrielle*] peuvent être concédées par les communes, par les syndicats de communes, par les districts, par les syndicats mixtes, par les départements et par l'Etat à des sociétés d'économie mixte remplissant les conditions prévues à l'article R. 321-17.
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