Article R*322-10 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/1976
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Version01/04/1986
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Version01/01/2015
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Version11/11/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

L'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 a lieu dans les formes prévues au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le dossier mis à l'enquête comporte au moins :

1° Le plan et l'état parcellaires avant remembrement désignant les immeubles, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels grevant les parcelles et les bâtiments ;

2° Une notice rappelant les dispositions des articles L. 322-6 et R. 322-9 ;

3° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles avant remembrement ;

4° Un état des valeurs des parcelles avant remembrement et des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;

5° Un état des constructions à démolir ;

6° Le plan et l'état parcellaires après remembrement désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels à maintenir, reporter ou instituer ;

7° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles après remembrement ;

8° Un état des valeurs des parcelles après remembrement ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;

9° Le tableau comparatif par propriétaires avant et après remembrement des valeurs respectives des parcelles ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété, avec l'indication des soultes ;

10° Un état des terrains faisant l'objet avant remembrement d'une affectation à des usages publics et un état des terrains à affecter après remembrement à ces mêmes usages ;

11° Un état des dépenses faites ou à faire comprenant, le cas échéant, le coût d'acquisition et de démolition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d'indemnisation en ce qui concerne les droits réels et personnels éteints en application de l'article L. 322-6 ;

12° Les prescriptions propre à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 11 novembre 2016
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