Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 43 () JORF 16 mars 1986
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code de l'environnement : « I. – Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui a pour mission de mener, […] des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 322-2 du même code : « Le conservatoire fixe, […] qu'ils soient rendus publics, en cours d'étude ou approuvés dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, […] que selon l'article R. 332-36 du même code : « I. […] que l'article R. 322-37 dispose que : « Le directeur du conservatoire est nommé par décret, […]
[…] Aux termes de l'article L. 322-3 du code de l'environnement : « Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1, […] Aux termes de l'article R. 322-4 du code de l'environnement : « Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, […] Aux termes de l'article R. 322-5 du même code : « Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application de l'article L. 215-2 du code de l'urbanisme, […] / () « . L'article R. 322-37 de ce code dispose : » Le directeur du conservatoire / () / conclut les acquisitions, […] dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, […]