Entrée en vigueur le 21 juillet 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 84-669 1984-07-17 art. 9 1° JORF 21 juillet 1984
Le produit de la participation est versé à la commune ou à l'établissement public bénéficiaire dans les trois mois suivant son encaissement.