Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 31
Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.
En cas d'application de l'article R. 332-26, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.
Le comptable de la direction générale des finances publiques notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-2.
Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le comptable de la direction générale des finances publiques procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article L. 333-2.
[…] elle soutient, en outre, que sa requête est parfaitement recevable, dès lors qu'elle a introduit successivement deux réclamations dans les délais requis par la combinaison des dispositions des articles L. 173 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; elle porte, en outre, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 3 500 euros ; […] chargé de l'urbanisme … » ; qu'aux termes de l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme : « Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, […] Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-2 … » ;
Il résulte des dispositions combinées des articles L 112-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975 et R. 112-1 et R. 112-2 dans leur rédaction issue de l'article 2 du décret du 29-3-76 que si le permis de construire constitue le fait générateur du paiement de la taxe pour dépassement du P.L.D., la densité de construction en fonction de laquelle est établie cette taxe se calcule compte tenu de la surface totale de plancher non déductible, telle que définie aux articles R. 112-1 et R. 112-2, que son aménagement soit ou non subordonnée à l'autorisation de construire qui entraîne l'obligation du versement – Rejet.
[…] à l'article L. 112-2 est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire … Il doit être payé à la recette des impôts de la situation des biens en deux fractions égales. […] qu'aux termes de l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme , […] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif a été notifié au préfet des Hauts-de-Seine le 6 mai 1997 et que la requête d'appel du ministre a été enregistrée le 7 juillet 1997 ; […] en application de l'article R. 333 -4 du code de l'urbanisme […]