Article R*333-11 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
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Version21/07/1984

Entrée en vigueur le 21 juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 84-669 1984-07-17 art. 7 6° JORF 21 juillet 1984

Si des superficies déduites en application de l'article R. 112-2 (alinéas 2 et 3) sont aménagées en vue d'un usage autre que celui visé à cet article, l'intéressé est mis en demeure par l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire, soit de rétablir l'affectation régulière, soit, à défaut, d'acquitter le versement correspondant.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 1984
Sortie de vigueur le 7 janvier 2016

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