Article R313-11 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-691 1963-07-13 ART. 11

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement.

Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 313-2 du présent code et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés.

L'enquête concernant un plan de sauvegarde et de mise en valeur vaut enquête préalable à la déclaration publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend, en outre, les pièces mentionnées à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
3 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 27 septembre 2005

Les travaux de réfection d'appartements anciens dans un secteur sauvegardé font l'objet d'une autorisation spéciale qui ne peut être délivrée que par l'architecte des bâtiments de France territorialement compétent, conformément à l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme. Il en découle des conditions de visite régies par les articles R. 313-33 à 313-37 de ce même code. Les sanctions encourues en cas de défaut de déclaration préalable du propriétaire relèvent quant à elles de l'article R. 313-11 du code de l'urbanisme, qui renvoie aux articles L. 480-1 à L. 480-12 du même code.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 22 septembre 2005

Les travaux de réfection d'appartements anciens dans un secteur sauvegardé font l'objet d'une autorisation spéciale qui ne peut être délivrée que par l'architecte des bâtiments de France territorialement compétent, conformément à l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme. Il en découle des conditions de visite régies par les articles R. 313-33 à 313-37 de ce même code. Les sanctions encourues en cas de défaut de déclaration préalable du propriétaire relèvent quant à elles de l'article R. 313-11 du code de l'urbanisme qui renvoie aux articles L. 480-1 à L. 480-12 du même code.

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M. Bernard Plasait, du group RI, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 24 juillet 1997

Les articles L. 421-3 et R. 111-4 du code de l'urbanisme subordonnent la délivrance des autorisations de construire à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors voies publiques des véhicules et correspondant aux besoins de l'immeuble projeté. […] le plan d'occupation des sols ou le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut prévoir les emplacements réservés éventuellement nécessaires à la réalisation de nouvelles aires de stationnement dans les conditions définies notamment aux articles L. 123-1, L. 123-9, L. 123-18 et R. 313-11 du code de l'urbanisme. […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Bordeaux, 17 décembre 2015, n° 1401468
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er “Champ d'application” du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Bordeaux, approuvé le 25 octobre 1988 et applicable au litige : « Le présent règlement fixe, dans les conditions prévues aux articles R. 123-21 et R. 313-11 du code de l'urbanisme les règles d'aménagement applicables à la partie du territoire dite “secteur sauvegardé”, délimité en application de la loi 62.403 du 4 août 1962, par un arrêté interministériel en date du 16 février 1967. / La limite du secteur sauvegardé est figurée par un tireté noir épais sur le plan au 1/1000e. / Son périmètre est défini par : la place Tourny, […]

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2Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 1er juin 2023, n° 21TL01257
Rejet

[…] 8. L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, mentionne que : « () / II. ' () / Après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'enquête par l'autorité administrative. / () ». Selon l'article R. 313-11 du même code : « Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement. / () ».

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3Tribunal administratif de Nîmes, 2 juin 2015, n° 1302545
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-15 du code de l'urbanisme : « La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée, à la demande ou après consultation du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique organisée dans les conditions prévues par l'article R. 313-11. […]

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