Article R*322-29 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/1976
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Version01/04/1986
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Version11/11/2012

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 23

S'il est stipulé dans le bail à construction un loyer périodique payable en monnaie, l'association le répartit entre ses membres au prorata des valeurs des parcelles avant groupement.

Par dérogation, le cas échéant, à l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur, pour chaque associé, entre les charges lui incombant et la quote-part des recettes lui revenant.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

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