Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Certificat d'urbanisme / Délivrance / Régime général
Article R*410-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version02/03/1988
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Version01/10/2007
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Version26/07/2021
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Version15/11/2023
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le maire fait connaître ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5 au directeur départemental de l'équipement dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'exemplaire de la demande qui lui a été adressée.
Passé ce délai, le maire est réputé n'avoir aucune observation à formuler.
Passé ce délai, le maire est réputé n'avoir aucune observation à formuler.
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cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395745&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article R. 2121-10 du Code Générale des Collectivités Territoriales ). […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818943&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article R. 410-2 et Article R. 423-2 du Code de l'Urbanisme)
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