Article R*410-3 du Code de l'urbanisme

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Version02/03/1988
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Version01/10/2007
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Version26/07/2021
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Version15/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-613 1972-07-03 ART. 3

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le maire fait connaître ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5 au directeur départemental de l'équipement dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'exemplaire de la demande qui lui a été adressée.
Passé ce délai, le maire est réputé n'avoir aucune observation à formuler.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
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Commentaire1


www.dexteria-avocats.fr · 21 février 2018

cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395745&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article R. 2121-10 du Code Générale des Collectivités Territoriales ). […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818943&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article R. 410-2 et Article R. 423-2 du Code de l'Urbanisme)

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