Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE I : Certificat d'urbanisme / Section 2 : Instruction de la demande / Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé
Article R*410-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version20/07/1980
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Version01/04/1984
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Version28/03/2001
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Version01/10/2007
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Version01/01/2013
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Version01/04/2014
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 83-1262 1983-12-30 ART. 5 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984
L'instruction de la demande de certificat d'urbanisme est effectuée dans les conditions prévues au premier paragraphe, et au présent paragraphe de la présente section, ainsi qu'à l'article R. 490-2.
Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître au président de cet établissement ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5.
Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de la demande ; passé ce délai, le maire est réputé n'avoir à formuler aucune observation.
Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître au président de cet établissement ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5.
Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de la demande ; passé ce délai, le maire est réputé n'avoir à formuler aucune observation.
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