Article R*410-5 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-613 1972-07-03 ART. 5

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 83-1262 1983-12-30 ART. 5 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984

L'instruction de la demande de certificat d'urbanisme est effectuée dans les conditions prévues au premier paragraphe, et au présent paragraphe de la présente section, ainsi qu'à l'article R. 490-2.
Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître au président de cet établissement ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5.
Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de la demande ; passé ce délai, le maire est réputé n'avoir à formuler aucune observation.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 28 mars 2001
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