Article R*410-8 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/04/1984
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Version28/03/2001
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-613 1972-07-03 ART. 6-2

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est créé par : Décret 83-1262 1983-12-30 ART. 8 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La demande de certificat d'urbanisme est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1er et au présent paragraphe.
Le maire fait connaître ses observations au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5.
Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de la demande ; passé ce délai le maire est réputé n'avoir aucune observation à formuler.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 28 mars 2001

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