Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE I : Certificat d'urbanisme / Section 2 : Instruction de la demande / Paragraphe 3 : Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé
Article R*410-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version01/04/1984
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Version28/03/2001
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Version01/10/2007
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est créé par : Décret 83-1262 1983-12-30 ART. 8 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
La demande de certificat d'urbanisme est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1er et au présent paragraphe.
Le maire fait connaître ses observations au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5.
Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de la demande ; passé ce délai le maire est réputé n'avoir aucune observation à formuler.
Le maire fait connaître ses observations au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5.
Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de la demande ; passé ce délai le maire est réputé n'avoir aucune observation à formuler.
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