Article R*410-12 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/04/1984
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Version28/03/2001
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Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 83-1262 1983-12-30 ART. 10 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984

Le certificat d'urbanisme indique dans tous les cas :
Les dispositions d'urbanisme applicables au terrain ;
Les limitations administratives au droit de propriété affectant le terrain ;
La desserte du terrain par les équipements publics existants ou prévus au regard notamment de l'article L. 421-5.
Il répond en outre aux questions posées par le demandeur dans le formulaire de demande. Selon le cas, il indique notamment :
a) La constructibilité du terrain ;
b) Les possibilités de réaliser une opération déterminée ;
c) En cas de division d'un terrain bâti et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable au terrain, la surface hors oeuvre nette résiduelle ;
d) En cas de division d'un terrain en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constitue pas un lotissement au sens de l'article R. 315-1, la réponse porte sur chacun des terrains devant provenir de la division, et informe des conséquences de la division projetée.
Dans les cas mentionnés aux c) et au d) ci-dessus, lorsque la demande a été accompagnée du plan de division du terrain prévu aux deux derniers alinéas de l'article R. 410-1, et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la réponse indique, en outre, la répartition de la surface hors oeuvre nette, entre chacun des terrains issus de la division projetée.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 28 mars 2001
4 textes citent l'article

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Décisions3


1CAA de LYON, 1ère chambre, 31 mai 2022, 20LY00585, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le requérant est titulaire de deux certificats tacitement obtenus sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme les 3 mars 2017 et 6 février 2018 par les effets des dispositions combinées des articles R. 410-10 et R. 410-12 du même code et d'un certificat d'urbanisme opérationnel positif délivré le 12 avril 2018 par le maire et n'est pas fondé à demander une nouvelle instruction de sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel, non plus que la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel positif ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 7 décembre 2010, n° 0901419
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme, […] si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus » ; qu'aux termes de l'article R*410-10 dudit code : « Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande », et qu'aux termes de l'article R*410-12 dudit code : « A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R.410-10, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 25 octobre 2023, n° 2107529
Annulation

[…] En deuxième lieu, selon le quatrième alinéa l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, […] les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique « . Aux termes de l'article R. 410-12 du même code : » A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, […]

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