Article R421-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version01/04/1984
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Version24/03/1993
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 4

Entrée en vigueur le 24 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 5 () JORF 24 mars 1993

Le cas échéant, figurent dans la demande tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur. Conformément aux dispositions des articles L. 332-2, L. 332-20 et L. 333-1 en l'absence des déclarations de valeurs ou de pièces prévues respectivement aux articles R. 332-4, R. 332-29 et R. 333-4, le dossier de demande est considéré comme incomplet et il n'y a pas lieu pour l'autorité compétente d'instruire la demande de permis de construire.
Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission d'équipement commercial en vertu de l'article L. 720-5 du code de commerce, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet.
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Entrée en vigueur le 24 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
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Commentaires24


veille.riviereavocats.com · 22 juillet 2022

[…] Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, qu'en cas de changement de destination, il convient d'obtenir un permis de construire ou une déclaration préalable selon que les travaux modifient ou non les structures porteuses ou la façade du bâtiment. […] Les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration de travaux, dont un plan local d'urbanisme ne saurait décider et qui relèvent d'ailleurs d'un autre livre du Code de l'urbanisme, […]

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CDMF Avocats · 9 janvier 2020

Aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ». […] Aux termes de l'article R. 421-4 du même code : « Sont (…) dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, […]

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Décisions167


1Tribunal administratif de Poitiers, 2 décembre 2010, n° 0901248
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 15 mètres, conforme au plan local d'urbanisme et de l'existence d'un caniveau technique enterré ; que les dispositions relatives à la distance entre les constructions et la limite séparative ne s'appliquent pas à la partie souterraine d'un bâtiment ; qu'en outre l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme dispense de toute formalité la construction d'une canalisation souterraine ; que la hauteur du bâtiment achevé sera conforme et qu'il apparaît en tout état de cause difficile de motiver un arrêté interruptif de travaux sur une hauteur hypothétique ; qu'ils contestent tout défaut de respect de la surface hors œuvre nette ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 29 mars 2010, n° 0700246
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur du 24 mars 1993 au 1 octobre 2007 : « (…) Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission d'équipement commercial en vertu de l'article L. 720-5 du code de commerce, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet » ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 20 mai 2009, n° 0707936
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'ancien article R. 422-3 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée : « La déclaration précise l'identité du déclarant, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la déclaration, la nature et la destination des travaux et, le cas échéant, la densité des constructions existantes ou à créer. […] Le dossier est complété le cas échéant, des documents mentionnés au 9° de l'article R. 421-2 et aux articles R. 421-3-1, R. 421-3-4, R. 421-4, R. 421-5, R. 421-6, ou R. 421-7. » ;

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