Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Permis de construire / Régime général / Règles applicables à toute construction / Présentation de la demande
Article R421-9 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Les autres exemplaires visés à l'article R. 421-8 (1er alinéa), accompagnés d'une pièce justificative de l'envoi ou du dépôt de l'exemplaire destiné au maire, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au directeur départemental de l'équipement ou remis contre décharge dans ses bureaux.
Commentaires • 231
Pour rappel, l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme dispose que : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (…) c) Les constructions répondant aux
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — que l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme dispose qu'« en dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable : (…) e) les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres » ; que l'article 10 du POS de la commune de Contes approuvé le 16 décembre 1993, applicable en zone UC, dans laquelle se situent les terrains, mentionne que « la hauteur totale des clôtures, mur bahut compris, ne devra pas excéder 2 mètres. Le mur bahut ne peut avoir plus de 0, 70 mètre de hauteur à partir du sol existant. » ;
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[…] La commune soutient qu'elle ne pouvait opposer un refus au motif de l'existence d'une servitude de droit privé ; que le projet entre bien dans le champ d'application de la déclaration préalable de travaux, et non du permis de construire, en application de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme ; que la pergola, implantée en limite séparative, est conforme aux dispositions de l'article 7 du règlement applicable à la zone UE du plan local d'urbanisme.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 22 mai 2008, n° 0602406
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme alors applicable : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, […] la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. / (…) / L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (…), la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, […]
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