Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Permis de construire / Régime général / Règles applicables à toute construction / Présentation de la demande
Article R421-10 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Les exemplaires supplémentaires visés à l'article R. 421-8 (2. alinéa) sont réclamés par le directeur départemental de l'équipement lorsqu'il est compétent en vertu de l'article R. 421-23 et par le maire dans les autres cas. Ils sont adressés par le demandeur à l'autorité qui les a réclamés.
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Décisions • 28
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.443-7-2 du code de l'urbanisme dans ses dispositions qui reprennent celles du décret du 29 mars 1984 modifié et celles du décret du 23 avril 1985 : « Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage sont régies conformément aux dispositions des articles R.421-8 à R.421-10 … et R.421-38-1 à R.421-38-19 … » et qu'aux termes des dispositions de l'article R.421-38-11 : « Lorsque la construction est, en raison de son emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, soumise à l'autorisation du ministre chargé des armées, […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, R. 421-10, R. 421-12 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ; […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 1er juin 2011, 09MA02261, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 443-7-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage sont régies conformément aux dispositions des articles R. 421-8, R. 421-9, alinéas 1 à 3, R. 421-10 , R. 421-12 à R. 421-17, R. 421-19 à R. 421-28 et R. 421-38-1 à R. 421-38-19. / Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la demande comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, […]
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