Article R421-10 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 8-2

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Dans les communes où il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22, les trois exemplaires de la demande de permis de construire visés à l'article R. 421-8 sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle les constructions doivent être édifiées, ou déposés contre décharge à la mairie. Ces dispositions sont applicables à toutes les demandes de permis de construire, y compris celles dont le directeur départemental de l'équipement conserve le pouvoir d'instruction en vertu de l'article R. 421-23. Dans cette éventualité, le maire lui transmet immédiatement deux exemplaires de la demande et formule ensuite son avis dans les conditions fixées à l'article R. 421-11.
Les exemplaires supplémentaires visés à l'article R. 421-8 (2. alinéa) sont réclamés par le directeur départemental de l'équipement lorsqu'il est compétent en vertu de l'article R. 421-23 et par le maire dans les autres cas. Ils sont adressés par le demandeur à l'autorité qui les a réclamés.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
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Décisions28


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 octobre 1992, 90043, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.443-7-2 du code de l'urbanisme dans ses dispositions qui reprennent celles du décret du 29 mars 1984 modifié et celles du décret du 23 avril 1985 : « Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage sont régies conformément aux dispositions des articles R.421-8 à R.421-10 … et R.421-38-1 à R.421-38-19 … » et qu'aux termes des dispositions de l'article R.421-38-11 : « Lorsque la construction est, en raison de son emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, soumise à l'autorisation du ministre chargé des armées, […]

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  • Autres autorisations d'utilisation des sols·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Objet des mesures de police·
  • Police administrative·
  • Tourisme·
  • Camping·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Autorisation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juillet 1994, 93-85.355, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, R. 421-10, R. 421-12 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Construction sans permis ou non conforme·
  • Constatations suffisantes·
  • Permis de construire·
  • Conditions·
  • Urbanisme·
  • Recours contentieux·
  • Tacite·
  • Construction·
  • Délai·
  • Légalité

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 1er juin 2011, 09MA02261, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 443-7-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage sont régies conformément aux dispositions des articles R. 421-8, R. 421-9, alinéas 1 à 3, R. 421-10 , R. 421-12 à R. 421-17, R. 421-19 à R. 421-28 et R. 421-38-1 à R. 421-38-19. / Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la demande comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, […]

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