Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre Ier : Champ d'application / Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles / Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable
Article R421-11 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 15
I.-Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédés d'une déclaration préalable :
a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
-une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
-une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
b) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts ;
c) Les murs, quelle que soit leur hauteur.
II.-En outre, dans les sites classés ou en instance de classement, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les abords des monuments historiques, doivent être précédés d'une déclaration préalable :
a) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111-38, quelle que soit leur surface de plancher ;
b) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ;
c) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;
d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;
e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à quatre mètres et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ;
f) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ;
g) Les terrasses de plain-pied ;
h) Les plates-formes nécessaires à l'activité agricole ;
i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés.
Commentaires • 44
Cette déclaration préalable devra être transmise à l'architecte des Bâtiments de France (ABF) pour expertise et accord, en application de l'article L. 621-32 du code du patrimoine. […] dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques, mais également dans un site classé au titre du code de l'environnement, l'installation sur le sol d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire dont la puissance de crête est inférieure à 3 kW doit être précédée d'une déclaration préalable soumise à l'expertise de l'architecte des Bâtiments de France (article R.421-11 du code de l'urbanisme).
Lire la suite…Cette déclaration préalable devra être transmise à l'architecte des Bâtiments de France (ABF) pour expertise et accord, en application de l'article L. 621-32 du code du patrimoine. […] dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques, mais également dans un site classé au titre du code de l'environnement, l'installation sur le sol d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire dont la puissance de crête est inférieure à 3 kW doit être précédée d'une déclaration préalable soumise à l'expertise de l'architecte des Bâtiments de France (article R.421-11 du code de l'urbanisme).
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[…] 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 421-11 du code de l'urbanisme : " () / II.-En outre, () dans les abords des monuments historiques, doivent être précédés d'une déclaration préalable () / g) Les terrasses de plain-pied ; () ".
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[…] 3.D'une part, selon l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, « les délais à l'issue desquels une décision » d'une autorité administrative « peut ou doit intervenir ou est acquise implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, […] en application des articles L. 332-8, L. 421-1 à L. 421-3, R. 421-9, R. 421-11, R. 421-17 et R. 423-51 du code de l'urbanisme, des articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 45-9, […]
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[…] 7. Aux termes de l'article R. 421-11 du code de l'urbanisme : « () En outre dans les sites classés ou en instance de classement, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les abords des monuments historiques, doivent être précédés d'une déclaration préalable : () g) Les terrasses de plain-pied () »
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[…] au paysage naturel ou urbain, à la qualité des travaux et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. […] abords des monuments historiques, mais également dans un site classé au titre du code de l'environnement, l'installation sur le sol d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire dont la puissance de crête est inférieure à 3 kW doit être précédée d'une déclaration préalable soumise à l'expertise de l'architecte des Bâtiments de France (article […] R. 421-11 du code de l'urbanisme).
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