Article R421-12 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le préfet, si le dossier est complet, fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande par le directeur départemental de l'équipement, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9.
Le préfet avise en outre le constructeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité.
Toutefois, dans le cas où la délivrance du permis de construire est subordonnée à l'accord exprès d'une autre autorité, le préfet en informe le demandeur et lui fait savoir qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
22 textes citent l'article

Commentaires72


M. Jean-Hugues Ratenon · Questions parlementaires · 10 octobre 2023

Cela revient à assimiler nécessairement et par principe toute déclaration préalable à un « projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme » au sens de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que l'avis favorable de la commission est requis pour l'ensemble des travaux mentionnés aux articles R. 421-9 à R. 421-12, R. 421-17 à R. 421-17-1 et R. 421-23 à R. 421-25 du code de l'urbanisme. […] Au demeurant, […]

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M. Laurent Panifous · Questions parlementaires · 27 juin 2023

d'infrastructures induits par l'urbanisation, ainsi que les équipements propres aux opérations d'aménagement prévus à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme. […] Dans cette même réponse, […] il ne devait pas être considéré comme une condition à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme. M. le député constate que le code de l'urbanisme n'impose pas le raccordement de la construction au réseau en fibre optique. […] Pour les constructions nouvelles, il convient de déposer une demande de permis de construire ou une déclaration préalable en fonction des caractéristiques du projet (articles R. 421-1 à R.421-12 du code de l'urbanisme) auprès de la mairie de la commune où se situe le projet. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 3 février 2011, n° 0701609
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000, alors applicable : « Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : (…) 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu' aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en œuvre » ; qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 22 mai 2008, n° 0602406
Rejet

[…] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre en date du 10 avril 2008, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'inexistence du permis tacite attaqué, en l'absence de mise en œuvre de la procédure qui en conditionne la naissance (article R. 421-12 et R. 421-14 du code de l'urbanisme).

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090
Rejet

[…] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, […] / d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; / e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ; / f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; / g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, […]

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