Article R*421-15 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 17 février 2013

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 11

Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé, sont en outre soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :
a) Les travaux exécutés à l'intérieur des immeubles ou parties d'immeubles visés au III de l'article L. 313-1, lorsqu'ils ont pour objet ou pour effet de modifier la structure du bâtiment ou la répartition des volumes existants ;
b) Les travaux qui portent sur un élément que le plan de sauvegarde et de mise en valeur a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
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Entrée en vigueur le 17 février 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
11 textes citent l'article

Commentaires15


Me Giany Abbe · consultation.avocat.fr · 13 avril 2017

L'article 15 du décret n°2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables abroge purement et simplement les dispositions de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme qui prévoyaient jusqu'alors que :

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Conclusions du rapporteur public · 11 février 2015

[…] Cette décision, qui est tout à fait topique, n'a pas été fichée, sans doute parce qu'elle a été rendue à propos d'un refus de permis opposé alors qu'était encore en vigueur l'article R.421-15 du code de l'urbanisme sur l'obligation pour l'autorité administrative de se poser d'office la question des adaptations mineures.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 27 mars 2014

Aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, les travaux réalisés sur des constructions existantes sont, en principe, dispensés d'autorisation d'urbanisme. […] Ainsi, ils sont soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 421 17 a) du code de l'urbanisme. […] R. 421-15 et R. 421-16 du code de l'urbanisme).

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Décisions458


1Tribunal administratif de Marseille, 17 septembre 2009, n° 0705070
Annulation

[…] — la commission de sécurité a été saisie plus d'un mois avant la délivrance du permis de construire faisant naître ainsi un avis favorable tacite avant la signature du permis de construire litigieux en application de l'article R 421-5 ou R 421-15 du Code de l'urbanisme ;

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  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Affichage·
  • Commune·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Accessibilité·
  • Maire·
  • Construction·
  • Délivrance

2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 juillet 1996, 94PA00255, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.333-4 du code de l'urbanisme : « la valeur du mètre carré de terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire par l'auteur de celle-ci … Le directeur des services fiscaux est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. […] que l'article R.421-15 du code de l'urbanisme dispose que le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire « procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille, […]

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  • 15) -participation versée par les constructeurs (article l·
  • 332-1 du code de l'urbanisme)·
  • 332-1 du code de l'urbanisme·
  • Depassement de coefficient d'occupation du sol (art·
  • Application des règles fixées par les p.o.s·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Plans d'occupation des sols·
  • Participation due·
  • Règles de fond

3Tribunal administratif de Marseille, 24 février 2011, n° 0806217
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 12 du décret du 5 janvier 2007 susvisé, applicable à la date d'enregistrement de la requête : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, […]

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