Article *R421-17 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version02/03/1988
>
Version31/12/1997
>
Version05/08/2005
>
Version01/10/2007
>
Version01/01/2012
>
Version01/03/2012
>
Version17/02/2013
>
Version01/04/2014
>
Version01/07/2015
>
Version01/01/2016
>
Version01/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 art. 14

Entrée en vigueur le 17 février 2013

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 11

Modifié par : Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 3

Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :

a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ;

b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R*123-9 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ;

c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l'intérieur des immeubles ;

d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;

e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;

f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :

-une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

-une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés.

Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R*431-2 du présent code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 février 2013
Sortie de vigueur le 1 avril 2014
10 textes citent l'article

Commentaires186


blog.landot-avocats.net · 8 mai 2024

[…] 1) a) Dans l'hypothèse où le PLU demeure régi par l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, lorsque le juge administratif est saisi de la question de savoir si l'autorité compétente était en droit d'exiger une déclaration préalable en raison d'un changement de destination, il doit, i) dans un premier temps, apprécier l'existence de ce changement au regard des cinq destinations identifiées à l'article R. 151-27 du code de l' […] L'occupation de ces locaux par les sociétés en cause pour y exercer les activités en cause constitue donc un changement de destination, soumis, en application de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, […]

 Lire la suite…

Village Justice · 23 avril 2024

Cette autorisation peut nécessiter selon les cas soit une déclaration préalable soit un permis de construire (Articles R421-14 et R421-17 du Code de l'urbanisme). […] Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte d'un montant maximal de 500 euros par jour de retard (Article L481-1 du Code de l'urbanisme). […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 21 mars 2024

L. 421-1 et R. 421-1 du code de l'urbanisme). Par exception, elles peuvent, comme toute construction nouvelle1 et à condition d'être implantées en dehors du périmètre d'un secteur protégé2, soit être dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme lorsqu'elles remplissent les critères énoncés à l'article R. 421-2 de ce code, […] s'appliquent les articles R. 421-13 et R. 421-17 du code de l'urbanisme. 2 Les articles R. 421-2 (dispense de toute formalité) et R. 421-9 (régime de la déclaration préalable) excluent de leurs champs d'application respectifs les constructions implantées dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 24 décembre 2014, n° 1106439
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors œuvre brute supérieure à vingt mètres carrés (…) » ; que l'article R. 421-17 du même code dispose en outre, dans sa rédaction applicable à l'espèce, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Déclaration préalable·
  • Orange·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Champ électromagnétique·
  • Maire·
  • Permis de construire·
  • Retraite·
  • Principe de précaution

2Cour d'appel de Rennes, 24 juin 2021, n° 19/02147
Confirmation

[…] Fait prévus et réprimés par les articles L.421-4, L.424-1, R.421-9, R.421-17, R.421-17-1 du Code de l'urbanisme et réprimés par les articles L.480-4 AL. 1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme […] Les prévenus soutiennent que l'installation d'un grillage, la destruction d'un muret, l'édification d'un mur béton en bordure de voie et l'implantation d'un platelage terrasse n'entrent pas dans un des cas limitativement énumérés à l'article R421-9 du code de l'urbanisme.

 Lire la suite…
  • Béton·
  • Maire·
  • Déclaration préalable·
  • Urbanisme·
  • Bois·
  • Exception de nullité·
  • Pierre·
  • Surface de plancher·
  • Destruction·
  • Infraction

3Cour administrative d'appel de Marseille, 13 juillet 2016, n° 15MA02247
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme dispose que : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (…) Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17. » ; […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Surface de plancher·
  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Déclaration préalable·
  • Tribunaux administratifs·
  • Changement de destination·
  • Emprise au sol·
  • Maire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).