Article R*421-19 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 16

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 15

Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :

a) Les lotissements :

-qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ;

-ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ;

b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;

c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ;

d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu à l'article R. 111-42 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ;

e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;

f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;

g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;

h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ;

i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ;

j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;

k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ;

l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage ;

m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation d'au moins deux résidences démontables créant une surface de plancher totale supérieure à quarante mètres carrés, définies à l'article R. 111-51 et constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 mai 2023

Par exception, les articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme énumèrent de manière exhaustive les contributions pouvant être mises à la charge des bénéficiaires de permis de construire pour contribuer à financer les équipements publics d'infrastructures induits par l'urbanisation ainsi que les équipements propres aux opérations de construction ou d'aménagement prévus à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme. […]

Cet article prévoit ainsi la possibilité d'imposer via un permis de construire ou d'aménager, […] Pour le cas d'un lotissement, celui-ci est soumis à permis d'aménager conformément au a) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 23 février 2023

Par exception, les articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme énumèrent de manière exhaustive les contributions pouvant être mises à la charge des bénéficiaires de permis de construire pour contribuer à financer les équipements publics d'infrastructures induits par l'urbanisation ainsi que les équipements propres aux opérations de construction ou d'aménagement prévus à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme. […]

Cet article prévoit ainsi la possibilité d'imposer via un permis de construire ou d'aménager, […] Pour le cas d'un lotissement, celui-ci est soumis à permis d'aménager conformément au a) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, […]

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1Tribunal administratif de Nîmes, 21 novembre 2014, n° 1301916
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. » ; qu'aux termes de l'article L. 442-3 du même code : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 dudit code : « Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements :/ -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 3 mars 2015, n° 1300078
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[…] — l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme car le projet relevait de la procédure de permis d'aménager et non d'une déclaration préalable ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 16 décembre 2010, n° 0903381
Rejet

[…] Considérant en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, […]

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