Article 1 de la Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2000

I.-Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles.
II.-Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées.
Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent.
Le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements.
Une annexe au schéma départemental recense les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme. Elle recense également les terrains devant être mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d'emplois saisonniers.
III.-Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. Il fait l'objet d'une publication.
Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication.
IV.-Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants des communes concernées, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage, est associée à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général ou par leurs représentants.
La commission consultative établit chaque année un bilan d'application du schéma. Elle peut désigner un médiateur chargé d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce schéma et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Le médiateur rend compte à la commission de ses activités.
V.-Le représentant de l'Etat dans la région coordonne les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux, ou de leurs représentants.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Sortie de vigueur le 19 mars 2003
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

[…] des conseillers municipaux et des conseillers communautaires (Articles L1 à L273­12) Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, […] des conseillers municipaux et des conseillers communautaires (Articles L1 à L118­4) Chapitre IV : Incompatibilités (Articles L46 à L46­2) ­ Article L46-1 Version en vigueur depuis le 01 mars 2020 Modifié par LOI n°2015-816 du 6 juillet 2015 - art. unique […] LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON (Articles L3611­1 à L3665­2) TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L3611­1 à L3611­7) CHAPITRE UNIQUE (Articles L3611­1 à L3611­7) ­ Article L3611-1 26 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015 Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26 Il est créé une collectivité à statut particulier, […]

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Mme Laurence Garnier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 23 novembre 2023

Elle lui demande de confirmer qu'une installation en réunion sur un terrain sans autorisation préalable et pour une utilisation non conforme à sa destination, notamment lorsqu'il est affecté à un usage public tel qu'un parking, est un délit (dans les conditions fixées par l'article L. 322-4-1 du code pénal) qui ne permet pas de faire valoir la trêve hivernale.

L'article 322-4-1 du code pénal réprime le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, […]

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Village Justice · 25 septembre 2023

[…] Au sommaire de cet article... […]

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1Tribunal administratif de Bordeaux, 20 juin 2014, n° 1402375
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée : « I.- Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, […] qu'aux termes de l'article 9-1 de la même loi : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, […] la sécurité ou la tranquillité publiques » ; qu'aux termes de l 'article R.779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 31 décembre 2013, n° 1202199
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[…] Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

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