Article *R421-23 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R*130-1 (alinéa 1) (Ab), Décret 70-446 1970-05-26 ART. 19-1

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ;
b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ;
c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;
d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ;
e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;
f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ;
h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;
k) Les aires d'accueil des gens du voyage.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
18 textes citent l'article

Commentaires126


www.novlaw.fr · 30 janvier 2024

À cet égard, même si en principe, il est possible d'abattre librement les arbres situés sur sa propriété, de nombreux cas nécessitent une autorisation préalable telles que les opérations mentionnées à l'article R.421-23 du Code de l'urbanisme. […]

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M. Jean-Hugues Ratenon · Questions parlementaires · 10 octobre 2023

Cela revient à assimiler nécessairement et par principe toute déclaration préalable à un « projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme » au sens de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que l'avis favorable de la commission est requis pour l'ensemble des travaux mentionnés aux articles R. 421-9 à R. 421-12, R. 421-17 à R. 421-17-1 et R. 421-23 à R. 421-25 du code de l'urbanisme. […] Au demeurant, […]

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Mme Denise Saint-Pé, du groupe UC, de la circonsciption : Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 2 février 2023

Mme Denise Saint-Pé attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les divergences entre le code de l'urbanisme et le code forestier concernant les coupes et abattages d'arbres sur le territoire communal. L'article L. 113-1 du code l'urbanisme, […] forêts ou parcs situés sur une commune. […] Les coupes et abattages d'arbres réalisés dans ces espaces, sont alors soumis à autorisation préalable du maire au travers de la procédure visée à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme. […] la règle générale, énoncée à l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 16 décembre 2010, n° 0903381
Rejet

[…] Considérant en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, […]

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2CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 16LY02398, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M. E… se prévaut en premier lieu, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, de l'illégalité de la décision du 23 janvier 2014 par laquelle le maire de Saint-Germain-au-Mont-d'Or ne s'est pas opposé à la déclaration déposée par cette société en vue de la division foncière de la parcelle dont est issu le terrain d'assiette du projet critiqué ; qu'à l'appui de ce moyen, […] s'agissant d'un lotissement pour lequel l'aménagement d'espaces et d'équipements communs est prévu, faire l'objet d'une demande de permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, et non de la déclaration prévue en son article R. 421-23 ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 26 mai 2016, n° 1504000
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que la commune de Chens-sur-Léman a déposé, le 18 juin 2015, une déclaration préalable relative à l'aménagement d'un parking de 49 places sur un terrain lui appartenant, situé au lieudit Tougues, en application de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ; que le projet consistait à réaliser un revêtement stabilisé en terre du Salève sur une superficie de 1100 m², avec un terrassement sur une profondeur de 52 cm, l'aménagement d'une voie de circulation, la séparation de zones de stationnement par des traverses de bois, l'implantation de candélabres et de puits d'infiltration destinés à recueillir des eaux de ruissellement ; que, par l'arrêté attaqué, pris le 25 juin 2015, le maire de Chens-sur-Léman a décidé de ne pas faire opposition à cette déclaration ;

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