Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Permis de construire / Régime général / Règles applicables à toute construction / Instruction de la demande - Dispositions applicables sur le territoire des communes disposant d'une organisation technique suffisante
Article R421-25 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le maire avise en outre le constructeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité.
Toutefois, dans le cas où la délivrance du permis de construire est subordonnée à l'accord exprès d'une autre autorité, le maire en informe le demandeur et lui fait savoir qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite.
Commentaires • 6
Jean-Carles Grelier attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur le décret d'application de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme. […] Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. […] C'est aux articles R. 421-9 et suivants du code de l'urbanisme qu'a été codifié le décret d'application en question. […] C'est ainsi que, […] en deuxième lieu aux articles R. 421-17 et R. 421-17-1 pour les travaux exécutés sur des constructions existantes et les changements de destination ou sous-destination, et en dernier lieu aux articles R. 421-23 à R. 421-25 pour les travaux, […] c'est l'article R421-23-2 auquel il convient de se référer.
Lire la suite…Décisions • 59
[…] La commune de Banyuls-sur-Mer expose que la signataire de l'acte est titulaire d'une délégation de fonction régulière ; que la commission d'urbanisme n'a été consulté qu'à titre indicatif ; que le déclarant a attesté avoir qualité pour présenter sa déclaration préalable et a ainsi satisfait aux exigences de l'article R.423-1 du code de l'urbanisme ; qu'il a en outre communiqué l'autorisation des copropriétaires du lot n° 3 ; […] consistant en la transformation d'une toiture en toit-terrasse, n'impliquant aucune démolition, et l'article R.421-25 n'étant pas applicable en l'espèce ; que l'article R.431-8 dont la méconnaissance est invoquée n'est pas applicable à une déclaration préalable ; […]
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[…] 8. En troisième lieu, l'arrêté attaqué pris sur le fondement des articles L. 2213-1, L. 2213-4 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux pouvoirs du maire en matière de police de la circulation, a pour seul objet d'interdire la circulation des véhicules terrestres à moteur sur un tronçon précisément délimité de 600 m de la route de Suresnes et n'a ni pour objet, ni pour effet, de procéder à un déclassement de la voie, de modifier l'affectation de celle-ci ou de créer par elle-même une aire piétonne aménagée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 421-20 et R. 421-25 du code de l'urbanisme relatifs au sites classés, faute de permis d'aménager ou de déclaration préalable doit être écarté.
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3. Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 9 février 2000, 189945, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SARL CONSTRUCTIONS DE GIORGI a déposé, le 17 mars 1992, une demande de permis de construire qu'elle a complétée le 6 avril 1992 ; qu'elle a reçu du maire de Champagnole (Doubs) la lettre prévue à l'article R. 421-25 du code de l'urbanisme l'avisant qu'en cas de silence gardé pendant trois mois par l'autorité compétente, elle serait titulaire, le 6 juillet 1992, d'un permis de construire tacite ; […]
Lire la suite…- Sursis à statuer prononcée sur le fondement de l'article l·
- 123-5 du code de l'urbanisme·
- Impossibilité de procéder à une substitution de base légale·
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Cela revient à assimiler nécessairement et par principe toute déclaration préalable à un « projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme » au sens de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que l'avis favorable de la commission est requis pour l'ensemble des travaux mentionnés aux articles R. 421-9 à R. 421-12, R. 421-17 à R. 421-17-1 et R. 421-23 à R. 421-25 du code de l'urbanisme. […] Au demeurant, […]
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