Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Permis de construire / Régime général / Règles applicables à toute construction / Instruction de la demande - Dispositions applicables sur le territoire des communes disposant d'une organisation technique suffisante
Article R421-26 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Les dispositions du présent article sont applicables au cas où des exemplaires supplémentaires du dossier sont réclamés au demandeur comme il est dit aux articles R. 421-8 (alinéa 2) et R. 421-10 (alinéa 2).
Commentaires • 13
[…] dans certaines limites géographiques, pour pouvoir délivrer le congé, selon le III du même article 15. […]
Enfin, sur la capacité de la commune à s'opposer à la démolition de l'immeuble, les articles R. 421-27 et R. 421-28 du code de l'urbanisme soumettent à permis de démolir tout immeuble situé dans un secteur protégé au titre du patrimoine architectural urbain ou paysager.
Il s'agit pour l'autorité compétente d'évaluer les impacts de la démolition sur ces secteurs protégés qui peuvent faire obstacle à la délivrance d'un permis de démolir. […]
Toutefois l'article R. 421-26 du code susvisé dispense de permis de démolir les opérations énumérées à l'article R. 421-29. […]
Lire la suite…Décisions • 107
[…] Considérant qu'aux termes de ces dispositions : « Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface hors œuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet. » ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, […] ils ne le démontrent pas ; qu'en tout état de cause, ce banc n'entre pas dans le champ d'application des dispositions relatives aux démolitions figurant aux articles R.421-26, R. 421-27 et R. 421-28 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
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[…] permis de démolir » ; qu'aux termes de l'article R . 431-21 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, […] qu'aux termes de l'article R . 421 - 26 du code de l'urbanisme : « Les démolitions mentionnées aux articles R . 421 -27 et R . 421 […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2013, n° 1206446
[…] — que s'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme, les requérants ne démontrent pas que les travaux de démolition envisagés relèvent du champ d'application du permis de démolir défini aux articles R. 421-26 à R. 421-28 du code de l'urbanisme ; que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition des bâtiments existants ; que l'absence de mention de la date approximative de construction des bâtiments dont la démolition est envisagée dans le formulaire administratif de demande de permis de construire n'est pas un vice substantiel ; ce vice a été régularisé par la demande de permis de construire modificatif ;
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