Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001
Même dans le cas d'un permis de construire obtenu avant le 1er octobre 2007 et l'entrée en vigueur de l'article R.424-17 du Code de l'urbanisme, […] et non pas selon les modalités découlant de l'article R.421-32 du Code de l'urbanisme en vigueur à la date de délivrance du permis de construire, y compris donc si les travaux ont été interrompus avant […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis de construire initial le 1er août 2006 : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. […]
Lire la suite…L'article 3 du décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 établit cette fois de manière définitive que les permis (permis de construire, […] le titulaire de l'autorisation devra, conformément à l'article R. 424-17 du Code de l'urbanisme, « entreprendre », […] les travaux au cours de ces trois années. On rappellera que ce délai de validité est d'ordre public. […] Il commence à courir à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 du Code de l'urbanisme ou de la délivrance tacite de la décision. […] qu'elle ne crée pas de charges pesant sur un fonds déterminé et ne constitue donc pas davantage une « servitude administrative » au sens des dispositions de l'article R. 421-32 du Code de l'urbanisme43. […]
Lire la suite…[…] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis de construire initial le 1 er août 2006 : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. […] Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007, applicable aux permis de construire en cours de validité à la date de son entrée en vigueur, le 1 er octobre 2007 : « Le permis de construire, […]
[…] Il soutient que la requête est irrecevable faute de respecter les dispositions de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme et, qu'au fond, la décision est légale dans la mesure où au jour de la décision attaquée, la société pétitionnaire n'avait pas commencé les travaux et où les éléments dont elle fait état pour justifier le retard pris ne présentent ni les caractéristiques de la force majeure, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421- 32 du code de l'urbanisme : ALe permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ( …). Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire, adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard ( …) ;
Par ailleurs, dès lors que le maitre d'ouvrage de cette habitation a présenté sa demande de permis de construire en toute connaissance de cause des nuisances olfactives existantes, l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme n'est pas opposable à ce permis de construire. […] Douai, 30 mai 2018, req. n°16DA02341 : "2. […] Aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur du 21 février 1985 au 30 janvier 2002 : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. […]
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