Article R421-35 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version02/03/1988
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Version28/03/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 23

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La date de la notification prévue à l'article R. 421-34 (alinéa 1er) est, dans tous les cas, pour l'application de la présente section, celle du cachet de la poste.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
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Décisions19


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 janvier 2011, 09MA01151, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les permis de construire délivrés par le maire (…) sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 2, paragraphes I et II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, […] figurent, au 6°, les permis de construire délivrés par le maire ; qu'aux termes de l'article R.421-35 du code de l'urbanisme : (…) En cas de permis tacite, le préfet reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état. ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 29 septembre 2008, n° 0803805
Rejet

[…] Elle soutient aussi que l'arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; que la décision méconnaît l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme n'a pas été respecté du fait de la création d'un accès sans accord des colotis du lotissement les portes domitiennes ; que le dossier de déclaration n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R. 421-35 du code de l'urbanisme ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 10 février 2009, n° 0900166
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; que le préfet avait en effet connaissance du permis tacite dès le 23 mai 2008, date de réception du retrait du refus tardif ; que l'Etat a eu encore connaissance du même permis le 21 juillet 2008 à la suite d'une demande de la commune à la direction départementale de l'équipement ; que l'article R. 421-35 ancien du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2007 n'est pas applicable au permis en litige ;

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