Article R421-36 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/04/1984
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La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 24

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Postérieurement à la date visée selon les cas, à l'article R. 421-12, à l'article R. 421-20, à l'article 421-25 ou à l'article R. 421-31, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard d'une demande de permis de construire ou indiquant les prescriptions et réserves inscrites dans une décision accordant le permis de construire est délivrée, sous quinzaine, par le directeur départemental de l'équipement ou, s'il fait application de l'article R. 421-22, et sauf dans les cas visés à l'article R. 421-23, par le maire, à toute personne intéressée au projet, sur simple requête de celle-ci [*publicité*].
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
3 textes citent l'article

Commentaires18


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 mai 2016

Le champ d'application de l'autorisation préfectorale L'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 145-3-I du code de l'urbanisme ne concerne qu'un champ d'application extrêmement limité par rapport au champ d'application général du permis de construire ou de la déclaration de travaux tel qu'il est défini à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> dispose depuis plus de six mois d'un P.O.S. approuvé, soit de la compétence du maire agissant au nom de l'Etat ou du préfet dans les cas prévus à l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme, en l'absence de P.O.S. approuvé. 2.3. […]

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CDMF Avocats · 2 février 2016

[…] « Considérant qu'aux termes de l'article R.421-26 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée et applicable dans une commune où un plan d'occupation des sols n'a pas été […] Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande », et qu'aux termes de l'article R.421-36 du même code : « dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le commissaire de la République dans les cas suivants : … 6°) lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de

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Eurojuris France · 2 janvier 2016

[…] « Considérant qu'aux termes de l'article R.421-26 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée et applicable dans une commune où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé : "Le maire fait connaître son avis au responsable […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006819257&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R. 422-2 où elle émane du préfet".Toutefois, le principe souffrant toujours d'exceptions, l'article R. 422-2 du Code de l'Urbanisme réserve un certain nombre de cas dans lesquels le Préfet demeure compétent pour délivrer l'autorisation ou pour se prononcer sur la déclaration préalable de travaux, […]

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Décisions115


1Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 2 novembre 2005, 259862, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] si elle a pour effet de rendre à nouveau applicables sur le territoire de la commune les règles nationales d'urbanisme dont l'application y était exclue par l'existence d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, est en revanche sans incidence sur la compétence du maire pour prendre le permis litigieux, telle qu'elle résulte de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme ; que le moyen d'ordre public tiré de ce que le préfet aurait été seul compétent pour délivrer le permis attaqué doit être écarté, dès lors que le maire était resté compétent en dépit de la déclaration d'illégalité du plan d'occupation des sols ;

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2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 10 février 2010, 313870, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le permis de construire contesté par la société Les Casuccie et l'association Matonara a été délivré à la société Erilia par le préfet de la Corse-du-Sud, au nom de l'Etat, en application des dispositions du 4° de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme alors en vigueur, et ce, dès lors que la commune de PORTO VECCHIO ne disposait pas de plan local d'urbanisme approuvé et que l'autorisation délivrée mettait à la charge du constructeur l'une des participations prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 du même code ; […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mars 2009, n° 080073
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire. » ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 du même code : « Le permis de construire est instruit et délivré dans les formes, […] b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. (…) » ; qu'aux termes de l'article R 421-36 dudit code : « Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, […]

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